7- Face à la justice et à l’A.P.

chap7Mieux comprendre la machinerie judiciaire permet d’être moins démuni face à la justice.
S’organiser à plusieurs, faire des rassemblements au tribunal et devant la prison.
Ne pas rester seul.

 

Les conseils donnés ici sont destinés à répondre aux principales questions que se posent les proches de détenus lorsqu’ils découvrent le système judiciaire. Il existe des guides juridiques qui permettent de mieux connaître les procédures juridiques et les recours contre les décisions judiciaires ou administratives.

L’instruction

être interrogé

On n’est jamais obligé de répondre aux questions d’un policier ou d’un juge. On peut simplement dire : « Je n’ai rien à déclarer ».
Si vous êtes interrogé dans le cadre d’une enquête de personnalité, n’oubliez jamais que vos propos seront utilisés dans la procédure : il ne s’agit pas d’une simple conversation !

être conseillé et défendu

Il existe de nombreuses consultations juridiques gratuites, notamment dans les Palais de Justice dans certaines mairies ainsi que par de nombreuses associations. Cependant, l’avocat de ce service oriente davantage qu’il ne conseille.
choix de l’avocat et les avocats commis d’office
Le choix de l’avocat est difficile : ce n’est pas parce qu’un avocat passe souvent à la télé et qu’il a des honoraires très élevés qu’il fait du bon travail. Entre les avocats qui ne viennent jamais voir leurs clients en détention et ceux qui ne travaillent pas les dossiers, c’est parfois le parcours du combattant… Le mieux est de se faire recommander un avocat par quelqu’un qui a déjà été défendu par lui.
Toute personne poursuivie pénalement a droit à un avocat. Si elle ne peut ou ne veut faire le choix d’un avocat, elle demande au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement, que le bâtonnier en choisisse un pour elle (« commission d’office » ou « désignation »).
Le détenu a le droit de changer d’avocat quand il le souhaite ou d’avoir recours à plusieurs avocats. Il doit faire part du nom de son ou de ses avocat(s) à la prison et au magistrat chargé de l’instruction. L’avocat peut visiter autant qu’il le souhaite son client en détention, et son courrier est confidentiel : les lettres ne peuvent pas être ouvertes par l’AP ou le Juge d’instruction.
Les relations entre l’avocat et son client relèvent du secret professionnel qui est absolu et illimité dans le temps. Mais ce n’est pas une raison pour lui faire une confiance absolue !
L’avocat doit normalement fixer ses honoraires en accords avec son client, l’informer des modalités de paiements. Il n’est pourtant pas rare que des avocats demandent d’extravagants honoraires à la veille d’un procès (d’assises). Il est toujours possible de contester de tels agissements auprès du bâtonnier. Mais il est surtout important de choisir un avocat dans lequel on peut avoir confiance…

subvenir aux frais d’un procès

L’Aide Juridictionnelle (AJ) est accordée à une personne accusée, prévenue, condamnée ou victime (partie civile) si ses ressources sont inférieures à un certain seuil révisé annuellement. L’AJ peut être partielle ou totale.
Pour bénéficier de l’AJ, il faut être de nationalité française, ressortissant de la Communauté européenne ou en situation régulière. Mais l’aide est accordée sans condition de résidence aux étrangers mineurs.
L’aj doit être demandée au Bureau de l’aide juridictionnelle, qui existe dans chaque tribunal de grande instance, de cour d’appel ou de cour de cassation. La demande doit être présentée avant le procès.
L’aj donne droit à l’assistance d’un avocat et de tous les officiers publics ou ministériels huissier requis par la procédure.
Si l’aide juridictionnelle est totale, le bénéficiaire n’a rien à payer. Tous les frais issus des instances, procédures ou actes pour lesquels l’aide a été accordée sont couverts. Le bénéficiaire est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Si le bénéficiaire est condamné aux dépens ou perd le procès, il règle les dépens payés par son adversaire : l’aj ne les couvre que pour ses propres frais. Cependant, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

la mise en liberté provisoire

Avant son procès, une personne inculpée peut demander (sans l’aide d’un avocat) une mise en liberté (notamment si l’instruction est close). Elle est souvent assortie d’un contrôle judiciaire*. Lors de l’examen de la demande, des justificatifs concernant le logement, le travail et l’environnement social et familial de la personne sont généralement demandés.

le procès

Assister au procès d’un proche n’est jamais facile. C’est souvent impressionnant (notamment de le voir menotté) et les paroles prononcées par les juges, les procureurs, les experts, les avocats, les parties adverses ou les témoins sont parfois très dures.
Aux assises, les procès peuvent être très longs et fatigants, surtout si vous venez de loin. Essayez d’être accompagné d’une personne qui pourra vous soutenir tout au long du procès.
Il vous sera peut-être demandé de témoigner sur les faits ou sur la personnalité de votre proche. Vous ne pouvez alors assister à l’audience qu’après votre témoignage.
Il arrive que des proches aient l’impression que, lors du procès, le détenu ne les a pas même regardés ou manifesté de reconnaissance pour leur présence. Cela ne veut pas dire que votre soutien ne lui a pas été précieux.
Certains juges accordent aux proches qu’ils fassent parvenir, par l’avocat, un repas (sandwichs et boisson). Celui-ci peut également solliciter du juge qu’il vous laisse, à l’issu du procès, vous entretenir un peu avec votre proche, surtout s’il est incarcéré dans une prison éloignée de votre domicile.
À l’issue du procès, on peut être soulagé… ou au contraire totalement détruit par la condamnation. Dans ce cas, il faut considérer avec un avocat les possibilités juridiques (appel, cassation, etc.). Si une période de sûreté* a été prononcée, cela signifie que durant cette période, le condamné ne peut bénéficier de permissions de sortir, de semi-liberté* ou de libération conditionnelle. Mais il faut savoir qu’il existe des procédures de commutation* de peine (c’est-à-dire de réduction de peine, notamment de transformation d’une condamnation à perpétuité en peine dite « à temps »). Une demande de confusion* de peines (qui peut être partielle ou totale) peut également être envisagée : elle permet de « confondre » deux ou plusieurs condamnations. Ces procédures sont longues et il vaut mieux avoir les conseils d’un avocat.

Demander une permission et une libération anticipée

Les procédures de libération sont très lourdes et parfois angoissantes pour les détenus, et sont soumises au fait qu’il faut être irréprochable vis-à-vis de l’AP. Il arrive que les proches aient l’impression que la personne détenue n’ait plus envie de sortir… Tout cela n’a bien sûr rien à voir avec ses sentiments pour ses proches. Certains détenus refusent de dire à leurs proches la date de leur sortie ou prétendent qu’ils ne la connaissent pas. Cela peut être déstabilisant pour ceux qui sont dehors. Gardez à l’esprit que la personne croit vous protéger en agissant ainsi et essayez de lui faire comprendre que vous avez besoin, pour vous projeter dans le futur, d’avoir cette information.
Accompagner un détenu dans ses démarches de préparation à la sortie signifie principalement fournir les garanties qui seront exigées pour les permissions ou une libération conditionnelle, c’est-à-dire une promesse d’embauche et un hébergement.
Chaque établissement pénitentiaire a une Commission d’Application des Peines (CAP)*. Cette commission est présidée par le JAP et est composée du procureur de la République, du Directeur (ou son adjoint), de CIP et de surveillants. Elle donne son avis pour les réductions de peine, les permissions de sortir et les autorisations de sortir sous escorte. Elle est consultée par la Juridiction régionale de la libération conditionnelle.

les remises de peine et les grâces

Les remises de peines sont des réductions de la durée de la peine à purger. Il en existe deux types. Les RPO*, remises de peine ordinaires, sont attribuées pour « bonne conduite » (trois mois maximum par année d’incarcération). Les RPS, remises de peines supplémentaires, sont accordées pour « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Pour le condamné primaire*, la réduction peut aller jusqu’à deux mois pour une année, et trois à quatre jours par mois. Pour le condamné en état de récidive, un mois par année et deux jours par mois si la durée de l’incarcération restant à subir est inférieure à un an. Elle ne peut être prononcée qu’à partir d’un total de peines prononcées supérieur à un an.
Les grâces collectives, traditionnellement attribuées par le Président de la République à l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, ont disparu depuis l’élection de Nicolas Sarkozy.
Il existe une procédure de « suspension de peine » pour les détenus dont l’état de santé est très grave.

les permissions

Les permissions permettent à un détenu condamné de sortir pendant une période imputée sur la durée de la peine exécutée. Les condamnés doivent adresser une requête auprès du greffe s’ils remplissent une des conditions pour l’obtenir : maintien des liens familiaux, visite à un employeur, examen scolaire ou universitaire, visite médicale ou circonstances familiales graves.
Les permissions peuvent être accordées pour quelques heures. Leur durée maximale est de 10 jours. Il faut souvent plusieurs sorties en permission avant d’obtenir une libération conditionnelle.
Les sorties en permissions sont bien évidemment des moments très forts, qui donnent l’espoir d’une libération prochaine. Mais la sortie en permission est souvent conditionnée à des démarches administratives qui laissent finalement peu d’espace aux proches et surtout le retour à la prison est très dur – et de plus en plus dur au fils des permissions…

semi-liberté et chantier extérieur

La semi-liberté et le placement en chantier extérieur* sont des mesures souvent prononcées dans le cadre d’une préparation de la libération définitive.
Le chantier extérieur est une mesure dans laquelle une personne détenue est employée, en dehors de la prison, à des travaux contrôlés par l’Administration pénitentiaire. Elle est très peu prononcée.
La semi-liberté est un régime qui peut être appliquée aux condamnés ayant un reliquat* de peine à subir de moins de un an. Le condamné est astreint à retourner dans la prison à la fin du temps nécessaire à l’activité (tous les soirs ou chaque week-end par exemple). Cela permet au condamné d’exercer une activité professionnelle, de recevoir une formation professionnelle ou de suivre un traitement médical notamment.

la libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une mise en liberté anticipée. Le condamné reste soumis au contrôle du SPIP et il doit respecter certaines obligations (travail, rendez-vous avec un CIP, par exemple) qui lui sont imposées.
La libération conditionnelle peut être demandée par les primaires dès la moitié de leur peine et par les condamnés en état de récidive dès les deux tiers. Pour les condamnés à perpétuité, le temps d’épreuve est de 15 ans, s’il n’a pas été fixé par la cour d’assises (période de sûreté).
Par ailleurs, une libération conditionnelle peut être accordée à un condamné (hormis les auteurs d’un crime ou d’un délit commis sur un mineur) à une peine inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, « lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » (loi du 15 juin 2000 ; CPP, art. 729-3).
Si la peine prononcée est inférieure ou égale à 10 ans ou si le reliquat de peine est inférieur ou égal à 3 ans, c’est le jap et la cap qui sont compétents (cpp, art. 730). Les autres situations sont examinées par la juridiction régionale de la libération condition, dont il peut être fait appel des décisions devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle (cpp, art. 722-1). La libération peut être accordée, ajournée ou refusée.
La décision de libération conditionnelle prend en compte le sérieux de la promesse d’embauche, du logement, mais souvent aussi la qualité des liens entre le détenu et les proches qui l’accueilleront à sa sortie. Dans le cas de condamnés à une longue peine, les proches (voire l’employeur) peuvent être convoqués par le cip ou la police afin de vérifier les éléments du dossier.

Affectations et transferts

les lieux d’incarcération

Les Maisons d’Arrêt (MA) sont les établissements où sont affectés les prévenus (CPP, art. 714 et d. 53) et les condamnés dont la peine est inférieure ou égale à deux ans (CPP, art. 717 et d. 70). S’ils sont condamnés à une peine supérieure à deux ans, les détenus doivent pouvoir, à leur demande, obtenir leur transfèrement* dans un établissement pour peines* dans un délai de neuf mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive,  sauf s’ils sont susceptibles de voir rapidement aménager leur peine parce que les conditions de délais sont réunies et que leur demande d’aménagement a déjà été inscrite au rôle du greffe du service de l’application des peines (CPP, art. 717, circulaire DAP relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues du 21 février 2012). Cependant, en raison des retards dans l’affectation en établissement pour peines, beaucoup de condamnés à des peines plus longues sont en ma.  Exceptionnellement peuvent être transférés en maison d’arrêt des condamnés détenus en centre de détention ou en maison centrale dont le reliquat de peine restant à subir est inférieur à un an (CPP, art. 717).

Il existe plusieurs sortes d’établissements pour peines (CPP, art. d. 70). Les Centres de Détention (CD) ou les quartiers Centre de Détention (QCD*) reçoivent des condamnés, quelle que soit la durée de leur peine, avec un régime supposé être orienté vers la préparation de leur sortie (CPP, art. d. 72). Les Maisons Centrales ou les quartiers Maison Centrale (QMC) reçoivent également des condamnés, mais avec une organisation et un régime de sécurité renforcés (CPP, art. d. 71).
Il existe en outre des établissements pénitentiaires spécialisés. Les plus nombreux sont les Centres pour Peines Aménagés (CPA*), qui reçoivent des condamnés à de courtes peines ou en fin de peine (avec un reliquat inférieur à deux ans, CPP, art. 723-1 et d. 72-1), et les centres ou quartiers de semi-liberté (CSL). Sont affectés dans ces derniers, sur décision du Juge de l’Application des Peines (JAP*), des détenus en semi-liberté ou en « placement extérieur » (CPP, art. d. 72-1 et d. 136). Ils peuvent exercer une activité professionnelle, suivre une formation ou un traitement médical à l’extérieur, mais rentrent dans l’établissement le soir ou le week-end.
Mais il existe beaucoup d’autres lieux d’incarcération. Si la personne est malade, elle peut être placée à l’Hôpital pénitentiaire de Fresnes (officiellement « Établissement public national de santé de Fresnes ») ou dans une Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI) au sein d’un hôpital public et, si ses troubles sont qualifiés de « mentaux », dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) au sein d’un hôpital psychiatrique.

l’affectation et le rapprochement familial

Les prévenus sont incarcérés à la ma dont dépend la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils comparaîtront (CPP, art. d. 53). L’autorité judiciaire peut en effet demander l’extraction* du prévenu chaque fois qu’elle l’estime utile pour l’instruction ou que le prévenu demande sa mise en liberté.
Avant la fin de l’instruction, s’il ne peut pas obtenir une cellule individuelle dans cette maison d’arrêt, un prévenu peut demander au chef d’établissement son transfert vers la maison d’arrêt la plus proche dans laquelle il pourra obtenir un encellulement individuel pour la nuit, sous réserve de l’accord du magistrat saisi de son dossier (CPP, art.d. 53-1).
Si la personne est prévenue dans une affaire et condamnée pour une autre, avec l’accord du magistrat instructeur, elle peut être écrouée dans un établissement pour peines (CPP, art. d. 52).
Seuls 64 établissements pénitentiaires reçoivent des femmes. Si les prévenues ne sont pas incarcérées dans l’une des trois Maisons d’Arrêt des Femmes (MAF*) – Fleury-Mérogis, Versailles et Rennes –, elles sont placées dans des quartiers spécifiques, au sein de prisons d’hommes. Il n’existe aucun établissement mixte.
Les mineurs peuvent être incarcérés des Centres éducatifs fermés, dans des établissements Pour Mineurs (EPM) ou au sein d’établissements pour adultes (les garçons sont séparés des majeurs et placés dans des quartiers spécifiques, mais les filles sont placées avec les détenues majeures). Une personne qui atteint l’âge de 18 ans en détention peut être maintenue dans le quartier réservé aux mineurs pendant encore six mois, sauf si elle peut avoir des contacts avec des enfants âgés de moins de 16 ans (CPP, art. r. 57-9-13).
Un détenu peut être transféré parce que l’Administration pénitentiaire estime ce changement nécessaire pour des raisons d’encombrement, de sécurité ou de meilleure organisation de l’établissement. Il s’agit parfois de sanctions disciplinaires qui ne disent pas leur nom.
Il n’est pas possible d’obtenir un transfert pour rapprochement familial avant la fin de l’instruction, voire la condamnation définitive. Une fois l’instruction close, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut toutefois accepter une demande de rapprochement familial d’un prévenu qui attend désormais son jugement, après avoir recueilli un avis conforme du magistrat saisi du dossier (CPP, art. r. 57-8-7). L’affectation des condamnés dans une centrale ou un cd à vocation nationale est décidée par le Ministère de la justice (CPP, art. d 81-1 et d 81-2). Lorsque le reliquat de peine est égal ou supérieur à 10 ans au moment de la condamnation définitive, ils doivent passer pour une durée de sept semaines (à laquelle il faut ajouter souvent plusieurs mois avant et après ce « stage ») au Centre National d’Evaluation (CNE*) de Fresnes ou à celui de Réau, en Ile de France.
Au cours de sa peine le détenu pourra être à nouveau transféré au cne à la demande du Ministre de la justice, notamment dans la perspective d’une libération conditionnelle (cpp, art. d. 82-4). Au CNE, un bilan est effectué par les personnels pénitentiaires (surveillants, psychologues, etc.) du centre, mais la décision d’affectation revient au Ministère de la justice.
Parmi les critères pris en compte pour l’orientation initiale, on trouve la situation familiale, aux côtés des considérations de sexe et d’âge, de possibilités de réinsertion, de situation ou catégorie pénale et des antécédents. Le détenu peut émettre des vœux dans le sens d’une proximité familiale, mais ils ne seront pas obligatoirement suivis.
Pour les transferts ultérieurs, le CPP ne prévoit pas comme fondement le rapprochement familial. Mais les détenus qui remplissent les formulaires de demande de transfert peuvent bien évidemment toujours invoquer ce motif.

Les recours contre les décisions de l’AP

Il existe des recours contre les décisions de refus de délivrer un permis de visite, de suspension d’un permis de visite ou de censure d’un courrier (voir les chapitres spécifiques). D’autres décisions sont susceptibles de recours et ne nécessitent pas forcément l’aide d’un avocat. D’ailleurs, rares sont les avocats qui connaissent le droit pénitentiaire et il vaut mieux se tourner vers des juristes spécialisés.
Dans un premier temps, vous pouvez écrire et/ou téléphoner au Directeur et au Chef de détention, afin de demander un rendez-vous dans la perspective d’un règlement « gracieux » du contentieux. Si vous choisissez la voie judiciaire, vous devez au préalable envoyer un courrier, avec accusé de réception, au Directeur et/ou à la Direction régionale. Après un délai de deux mois, vous pouvez alors saisir le Tribunal administratif.

le placement à l’isolement

Les prévenus et les condamnés peuvent être placés en quartier d’isolement*. Cette décision (comme celle d’un transfert) ne peut être justifiée par des motifs disciplinaires, même si c’est parfois le cas.
La décision initiale de placement à l’isolement appartient au directeur et sa durée initiale est de trois mois. Elle doit être précédée d’un « débat contradictoire » au cours duquel le détenu doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations et pour lequel il peut, s’il le souhaite, se faire assister d’un avocat. La prolongation au-delà de ces trois mois relève de la compétence du directeur régional et, au-delà de dix mois, de celle du ministère de la Justice. Depuis une décision du Conseil d’état de juillet 2003, la mesure d’isolement est contestable devant le juge administratif.

le mitard

Lors du passage au prétoire, le détenu peut être assisté d’un avocat (qu’il désigne ou commis d’office). Il doit également être informé des faits qui lui sont reprochés et être mis en mesure de fournir ses observations, par oral ou par écrit selon son choix.
Il n’y a pas de possibilité d’appel des décisions du prétoire. Par contre, comme toute décision administrative, elles peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

Guide de l’Observatoire International des prisons
Le guide de l’OIP est gratuit pour les détenus, faites leur la demande en écrivant à :
Observatoire International des Prisons
7 bis rue Riquet
75019 PARIS

Tél. : 01 44 52 87 90
oip.org – contact@oip.org